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En matière d’inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés, le greffier est seul compétent et habilité à contrôler et apprécier la validité des demandes d’inscriptions qui sont déposées au greffe. Ainsi, il s’assure de la régularité de la demande et vérifie que, les énonciations portées sur les demandes sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
Le greffier procède à l’inscription si la demande est complète et conforme. Dans le cas contraire, il réclame les renseignements ou les pièces manquants. En cas de contestation, le déclarant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.
C’est le déclarant ou son mandataire dûment habilité qui peut contester la réclamation des renseignements ou des pièces manquants que lui a notifié le greffier.
Textes : Articles L 123-1, L 123-6, R123-79 et R123-139 du code de commerce. .
La contestation entre l’assujetti et le greffier est tranchée par un juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance. La contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou un juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, lorsque l’assujetti est une personne morale qui n’a pas la qualité de commerçant (exemple : sociétés civiles, sociétés d’exercice libéral, groupement d’intérêt économique à objet civil…).
Afin de trancher la contestation entre le greffier et l’assujetti, le juge commis à la surveillance du registre est saisi par requête.
Pour les dossiers des personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant, il convient d’adresser directement la requête ainsi que le dossier complet au Palais de Justice à l’attention du Président du Tribunal de Grande Instance, Bureau 320, 4, Boulevard du Palais 75001 Paris.
La loi n’a pas fixé de conditions formelles pour la rédaction de requête, c’est pourquoi elle peut être établie sur papier libre.
Elle doit être motivée, car, il convient d’expliquer au Juge-commis les raisons pour lesquelles vous contestez le refus opéré par le greffier.
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Après que le juge-commis ait rendu son ordonnance, elle est notifiée au déclarant.
Il peut éventuellement contester cette décision. La déclaration d’appel de l’ordonnance est faite ou adressée au greffe du Tribunal de commerce.
En l’absence d’appel, il conviendrait de se rapprocher du greffe procéder à la formalité suivant les termes de l’ordonnance rendue par le juge commis, ou demander l’annulation du dossier, dans l’hypothèse où la société ne se conforme pas à la décision rendue. Le dossier présenté de nouveau doit être accompagné de l’ordonnance rendue.
Pour les requêtes présentées devant le juge commis près le Tribunal de Grande Instance, la formalité et l’ordonnance sont directement transmises au registre du commerce du greffe du Tribunal, pour traitement.
Cas particulier des requêtes en demande de suppression de la radiation d’office :
Le décret N° 84-406 du 30 mai 1984 permet au greffier dans certains cas de procéder à la radiation d’office au registre du commerce et des sociétés d’une société ou d’un commerçant.
Cette mention de radiation d’office est une mesure administrative. La société ou l’entreprise ne perd pas sa personnalité morale. C’est pourquoi le législateur a mis en place une possibilité de régulariser la situation.
La personne radiée d’office peut demander au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés la suppression de la mention de la radiation d’office.
La régularisation peut être demandée au juge-commis dans le délai de six mois à compter de la mention de radiation d’office au registre du commerce et des sociétés.
Si la régularisation est demandée après l’expiration de ce délai de six mois, le déclarant devra procéder à la "re-immatriculation" de son entreprise (prendre contact avec les services du registre du commerce et des sociétés pour en savoir davantage sur la procédure, en fonction du dossier en question).
Textes : Articles 40 à 46 du décret 84-406 du 30 mai 1984.
A cette fin, il faut adresser dans les mêmes conditions que ci-dessus exposées une requête au juge-commis.
Il faut justifier auprès du juge que la situation a été régularisée.
Par exemple si la radiation d’office est consécutive à un problème relatif à l’adresse du siège social. La requête doit être accompagnée de la pièce actuelle justifiant que le siège social est toujours fixé à la même adresse ou du procès verbal de transfert de siège social.
Pour connaître le coût de la requête, cliquer ici
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