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La procédure collective prévoit que des créanciers aient un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations de la procédure collective. Les créanciers désignés à cet effet sont des contrôleurs.
Le contrôleur est un gage de la transparence des procédures. En effet, c’est un auxiliaire appelé à y intervenir, sans être pour autant un professionnel de la procédure collective.
Le contrôleur est un créancier nommé par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise et pour assister le représentant des créanciers dans ses fonctions.
Le juge commissaire doit désigner au plus 5 contrôleurs choisis parmi les créanciers qui font acte de candidature. Pour ce faire, il veille à ce que l’un au moins soit choisis parmi les créanciers titulaires de sûretés et un autre parmi ceux qui n’en disposent pas, les créanciers chirographaires. Sans pour autant que le contrôleur ne représente leur intérêt.
Il peut recueillir l’avis du débiteur mais il n’est lié par cet avis.
Textes : Article L621-13,L 621-27, L623-9 du code de commerce, article 226-13 du Code pénal, article 25 et 31 du décret n° 85-1388 du 27 Décembre 1985
La loi lui accorde certaines compétences pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues.
Pour assurer le principe d’égalité des contrôleurs à faire acte de candidature, aucun contrôleur ne peut être désigné avant l’expiration du délai de vingt jours à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Le juge commissaire statue sur chaque demande des créanciers dans les dix jours du dépôt de la demande.
Les fonctions de contrôleur s'exercent du jour de sa nomination jusqu’au jour où passent en force de chose jugée, soit la décision arrêtant le plan de continuation, soit en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire , la décision prononçant la clôture de la procédure, ou à la suite de sa démission ou révocation.
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L’ordonnance statuant sur la demande de désignation d’un contrôleur est déposée au greffe du Tribunal de commerce. Ensuite, elle est notifiée aux personnes désignées dans l’ordonnance. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au Procureur de la République.
L'opposition est recevable dans les 8 jours de la notification de l'ordonnance, et la tierce opposition dans les 10 jours à compter du dépôt de l’ordonnance au greffe.
Le jugement qui statue sur l’opposition ou la tierce opposition n’est plus susceptible de recours
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